45. L’entraîneur d’un cheval est responsable de toute activité d’entraînement de ce cheval envers son propriétaire et le nom de cet entraîneur et de son suppléant doit apparaître à ce titre sur le programme imprimé.
L’entraîneur d’un cheval doit s’assurer que les renseignements qu’il fournit à l’association concernant son cheval sont véridiques.
Décision 90-09-19, a. 45; Décision 2000-11-08, a. 13.